V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
52. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 52; 1984, c. 41, a. 18; 1990, c. 77, a. 12; 2000, c. 29, a. 676; 2004, c. 37, a. 8.
52. L’émetteur est dispensé d’établir un prospectus dans les cas suivants:
1°  le placement auprès des porteurs de ses titres de droits d’échange, de conversion ou de souscription relatifs à ses valeurs, ainsi que des titres nécessaires à l’exercice de ces droits;
2°  le placement de titres sous la forme de distribution de dividendes en actions ou par l’entremise de plans de réinvestissement de dividendes;
3°  le placement de titres auprès de ses actionnaires par l’entremise de plans de souscription d’actions;
3.1°  le placement de parts, autres que des parts de qualification, par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), auprès de membres d’une telle coopérative qui sont déjà porteurs de parts, autres que des parts de qualification, par l’entremise de plans de souscription de parts;
4°  le placement, en vue de permettre l’exercice de droits d’échange, de conversion ou de souscription qu’il a antérieurement attribués, de titres en portefeuille émis par un émetteur assujetti;
5°  le placement de ses propres titres auprès de ses salariés et dirigeants, ou de ceux d’une société du même groupe, sous réserve que l’acquisition des titres ne soit pas une condition d’embauche ou de maintien dans l’emploi.
Ces dispenses ne sont ouvertes que dans le cas d’un placement fait sans frais de placement ou de promotion autres que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 52; 1984, c. 41, a. 18; 1990, c. 77, a. 12; 2000, c. 29, a. 676.
52. L’émetteur est dispensé d’établir un prospectus dans les cas suivants:
1°  le placement auprès des porteurs de ses titres de droits d’échange, de conversion ou de souscription relatifs à ses valeurs, ainsi que des titres nécessaires à l’exercice de ces droits;
2°  le placement de titres sous la forme de distribution de dividendes en actions ou par l’entremise de plans de réinvestissement de dividendes;
3°  le placement de titres auprès de ses actionnaires par l’entremise de plans de souscription d’actions;
3.1°  le placement de parts permanentes ou de parts privilégiées, par une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), auprès de membres d’une telle caisse qui sont déjà porteurs de parts permanentes ou de parts privilégiées, par l’entremise de plans de souscription de parts;
4°  le placement, en vue de permettre l’exercice de droits d’échange, de conversion ou de souscription qu’il a antérieurement attribués, de titres en portefeuille émis par un émetteur assujetti;
5°  le placement de ses propres titres auprès de ses salariés et dirigeants, ou de ceux d’une société du même groupe, sous réserve que l’acquisition des titres ne soit pas une condition d’embauche ou de maintien dans l’emploi.
Ces dispenses ne sont ouvertes que dans le cas d’un placement fait sans frais de placement ou de promotion autres que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 52; 1984, c. 41, a. 18; 1990, c. 77, a. 12.
52. L’émetteur est dispensé d’établir un prospectus dans les cas suivants:
1°  le placement auprès des porteurs de ses titres de droits d’échange, de conversion ou de souscription relatifs à ses valeurs, ainsi que des titres nécessaires à l’exercice de ces droits;
2°  le placement de titres par l’entremise de plans de réinvestissement de dividendes ou de distribution de dividendes en actions;
3°  le placement de titres auprès de ses actionnaires par l’entremise de plans de souscription d’actions;
4°  le placement, en vue de permettre l’exercice de droits d’échange, de conversion ou de souscription qu’il a antérieurement attribués, de titres en portefeuille émis par un émetteur assujetti;
5°  le placement de ses propres titres auprès de ses salariés et dirigeants, ou de ceux d’une société du même groupe, sous réserve que l’acquisition des titres ne soit pas une condition d’embauche ou de maintien dans l’emploi.
Ces dispenses ne sont ouvertes que dans le cas d’un placement fait sans frais de placement ou de promotion autres que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit.
1982, c. 48, a. 52; 1984, c. 41, a. 18.
52. L’émetteur est dispensé d’établir un prospectus dans les cas suivants:
1°  le placement auprès des porteurs de ses titres de droits d’échange, de conversion ou de souscription relatifs à ses valeurs, ainsi que des titres nécessaires à l’exercice de ces droits;
2°  le placement de titres par l’entremise de plans de réinvestissement de dividendes ou de distribution de dividendes en actions;
3°  le placement de titres auprès de ses actionnaires par l’entremise de plans de souscription d’actions;
4°  le placement, en vue de permettre l’exercice de droits d’échange, de conversion ou de souscription qu’il a antérieurement attribués, de titres en portefeuille émis par un émetteur assujetti;
5°  le placement de ses propres titres auprès de ses salariés et dirigeants, ou de ceux d’une personne morale ou du même groupe, sous réserve que l’acquisition de titres ne soit pas une condition d’embauche ou de maintien dans l’emploi.
1982, c. 48, a. 52.