V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
44. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675; 2002, c. 45, a. 624; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 624; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, à ses ministères ou aux mandataires de l’État, au gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A–32);
8°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de l’Autorité aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675; 2002, c. 45, a. 624; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 624; 2004, c. 37, a. 90.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, à ses ministères ou aux mandataires de l’État, au gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A–32);
8°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de l’Agence aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675; 2002, c. 45, a. 624; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 624.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, à ses ministères ou aux mandataires de l’État, au gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires ;
2°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A–32);
8°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675; 2002, c. 45, a. 624; 2002, c. 75, a. 33.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, à ses ministères ou aux mandataires de l’État, au gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
8°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675; 2002, c. 45, a. 624.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, à ses ministères ou aux mandataires de l’État, au gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires ;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, à ses ministères ou aux mandataires de l’État, au gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, à ses ministères ou aux mandataires de l’État, au gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires ;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une municipalité, une communauté urbaine, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une municipalité, une communauté urbaine, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4°  une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
3°  une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80);
6°  une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) ou par la Loi sur les normes des prestations de pension (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre P-8);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402.
44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:
1°  une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2°  une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
3°  une société de prêts et de placements constituée en vertu d’une loi du Québec ou enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30);
4°  une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
5°  la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80);
6°  une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41);
7°  une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
8°  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9°  un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10°  un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) ou par la Loi sur les normes des prestations de pension (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre P-8);
11°  la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12°  une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 44.