V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
312.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 85; 2002, c. 45, a. 666; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 707.
312.1. Un membre du personnel de l’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué qui a examiné une affaire en vue d’instituer une enquête prévue à l’article 239 doit s’abstenir de participer à la prise de toute décision portant sur cette affaire, à moins que les parties n’y consentent.
2001, c. 38, a. 85; 2002, c. 45, a. 666; 2004, c. 37, a. 90.
312.1. Un membre du personnel de l’Agence ou la personne exerçant un pouvoir délégué qui a examiné une affaire en vue d’instituer une enquête prévue à l’article 239 doit s’abstenir de participer à la prise de toute décision portant sur cette affaire, à moins que les parties n’y consentent.
2001, c. 38, a. 85; 2002, c. 45, a. 666.
312.1. Le membre de la Commission qui a examiné une affaire en vue d’instituer une enquête prévue à l’article 239 doit s’abstenir de siéger à l’audience portant sur cette affaire, à moins que les parties n’y consentent.
2001, c. 38, a. 85.