V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
28. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 28; 1984, c. 41, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 19.
28. En cas de refus par l’Autorité d’apposer son visa sur la modification, le placement est interrompu. Toutefois, le placement permanent est interrompu dans tous les cas à compter du dépôt de la modification jusqu’au visa de celle-ci.
Une fois la modification visée, le prospectus ne peut être transmis qu’accompagné de la modification.
1982, c. 48, a. 28; 1984, c. 41, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
28. En cas de refus par l’Agence d’apposer son visa sur la modification, le placement est interrompu. Toutefois, le placement permanent est interrompu dans tous les cas à compter du dépôt de la modification jusqu’au visa de celle-ci.
Une fois la modification visée, le prospectus ne peut être transmis qu’accompagné de la modification.
1982, c. 48, a. 28; 1984, c. 41, a. 10; 2002, c. 45, a. 696.
28. En cas de refus par la Commission d’apposer son visa sur la modification, le placement est interrompu. Toutefois, le placement permanent est interrompu dans tous les cas à compter du dépôt de la modification jusqu’au visa de celle-ci.
Une fois la modification visée, le prospectus ne peut être transmis qu’accompagné de la modification.
1982, c. 48, a. 28; 1984, c. 41, a. 10.
28. Une fois la modification déposée et, le cas échéant, visée, le prospectus ne peut être transmis qu’accompagné de la modification.
1982, c. 48, a. 28.