V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
273.1. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87; 2008, c. 7, a. 160; 2009, c. 58, a. 120; 2011, c. 26, a. 81; 2016, c. 7, a. 179.
273.1. Le Bureau de décision et de révision, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87; 2008, c. 7, a. 160; 2009, c. 58, a. 120; 2011, c. 26, a. 81.
273.1. Le Bureau de décision et de révision, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus visée à l’article 43 ou prévue par règlement ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau de décision et de révision, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant, un administrateur ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87; 2008, c. 7, a. 160; 2009, c. 58, a. 120.
273.1. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus visée à l’article 43 ou prévue par règlement ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant, un administrateur ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87; 2008, c. 7, a. 160.
273.1. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus visée à l’article 43 ou prévue par règlement ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant, un administrateur ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues par l’Autorité en application du présent article sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87.
273.1. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus prévue à l’article 43 ou à un règlement ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues par l’Autorité en application du présent article sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23.
273.1. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus prévue aux articles 43 à 56 ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues par l’Autorité en application du présent article sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23.
273.1. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus prévue aux articles 43 à 56 ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Agence.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues par l’Agence en application du présent article sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15.
273.1. L’Agence, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus prévue aux articles 43 à 56 ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en percevoir le paiement.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues par l’Agence en application du présent article sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641.
273.1. La Commission, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus prévue aux articles 43 à 56 ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en percevoir le paiement.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues en application du premier alinéa sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73.