V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
259.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 44; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 158.
259.1. Dans le délai fixé par le ministre, l’administrateur provisoire dépose auprès du ministre et de l’Autorité un rapport provisoire, faisant état de ses constatations et de ses recommandations.
Le rapport provisoire indique notamment si la situation financière de la personne visée est susceptible de permettre le paiement des frais reliés à l’administration provisoire et si l’on peut raisonnablement espérer que l’administration provisoire sera à l’avantage des porteurs de titres ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 44; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
259.1. Dans le délai fixé par le ministre, l’administrateur provisoire dépose auprès du ministre et de l’Agence un rapport provisoire, faisant état de ses constatations et de ses recommandations.
Le rapport provisoire indique notamment si la situation financière de la personne visée est susceptible de permettre le paiement des frais reliés à l’administration provisoire et si l’on peut raisonnablement espérer que l’administration provisoire sera à l’avantage des porteurs de titres ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 44; 2002, c. 45, a. 696.
259.1. Dans le délai fixé par le ministre, l’administrateur provisoire dépose auprès du ministre et de la Commission un rapport provisoire, faisant état de ses constatations et de ses recommandations.
Le rapport provisoire indique notamment si la situation financière de la personne visée est susceptible de permettre le paiement des frais reliés à l’administration provisoire et si l’on peut raisonnablement espérer que l’administration provisoire sera à l’avantage des porteurs de titres ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 44.