V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
25. La modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire est faite conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
Le placement de titres supplémentaires au moyen de la modification d’un prospectus déposée à cette fin se fait conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 25; 1990, c. 77, a. 5; 2006, c. 50, a. 18.
25. En cas de changement important par rapport à l’information présentée au prospectus, une modification du prospectus doit être établie.
1982, c. 48, a. 25; 1990, c. 77, a. 5.
25. En cas de changement important susceptible d’affecter la valeur ou le cours des titres à placer, ou en cas d’augmentation du nombre de titres à placer, une modification du prospectus doit être établie.
1982, c. 48, a. 25.