V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.18. Pour apprécier le caractère raisonnable de l’enquête prévue au deuxième alinéa de l’article 225.17, le tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles énumérées aux paragraphes 1° à 11° de l’article 225.15.
2007, c. 15, a. 11.