V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225. Une information fausse ou trompeuse contenue dans l’un des documents établis lors d’une offre publique d’achat par le conseil d’administration, un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur visé donne ouverture, en faveur de tous les porteurs de titres de l’émetteur visé au moment de l’offre, à une action en dommages-intérêts contre le ou les signataires du document.
Le défendeur est tenu aux dommages-intérêts sous réserve des moyens de défense prévus à l’article 224.
1982, c. 48, a. 225; 1984, c. 41, a. 54; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 73.
225. Une information fausse ou trompeuse contenue dans l’un des documents prévus par les articles 134 à 139 et établis par le conseil d’administration ou l’un des dirigeants de la société visée donne ouverture, en faveur de tous les porteurs de titres de la société visée au moment de l’offre, à une action en dommages-intérêts contre le ou les signataires du document.
Le défendeur est tenu aux dommages-intérêts sous réserve des moyens de défense prévus à l’article 224.
1982, c. 48, a. 225; 1984, c. 41, a. 54; 1999, c. 40, a. 327.
225. Une information fausse ou trompeuse contenue dans l’un des documents prévus par les articles 134 à 139 et établis par le conseil d’administration ou l’un des dirigeants de la société visée donne ouverture, en faveur de tous les porteurs de titres de la société visée au moment de l’offre, à une action en dommages contre le ou les signataires du document.
Le défendeur est tenu aux dommages sous réserve des moyens de défense prévus à l’article 224.
1982, c. 48, a. 225; 1984, c. 41, a. 54.
225. Une information fausse ou trompeuse contenue dans l’un des documents prévus par les articles 121 à 123 et établis par le conseil d’administration ou l’un des dirigeants de la société visée donne ouverture, en faveur de tous les porteurs de titres de la société visée au moment de l’offre, à une action en dommages contre le ou les signataires du document.
Le défendeur est tenu aux dommages sous réserve des moyens de défense prévus à l’article 224.
1982, c. 48, a. 225.