V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
221. Il y a également ouverture aux sanctions établies aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:
1°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié;
2°  la notice d’offre prévue par règlement;
3°  tout autre document dont l’Autorité autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 221; 1984, c. 41, a. 52; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 70.
221. Il y a également ouverture aux sanctions établies aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:
1°  l’information présentée au dossier d’information et intégrée au prospectus simplifié;
2°  la notice d’offre prévue au titre II ou prévue par règlement;
3°  tout autre document dont l’Autorité autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 221; 1984, c. 41, a. 52; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
221. Il y a également ouverture aux sanctions établies aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:
1°  l’information présentée au dossier d’information et intégrée au prospectus simplifié;
2°  la notice d’offre prévue au titre II ou prévue par règlement;
3°  tout autre document dont l’Agence autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 221; 1984, c. 41, a. 52; 2002, c. 45, a. 696.
221. Il y a également ouverture aux sanctions établies aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:
1°  l’information présentée au dossier d’information et intégrée au prospectus simplifié;
2°  la notice d’offre prévue au titre II ou prévue par règlement;
3°  tout autre document dont la Commission autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 221; 1984, c. 41, a. 52.
221. Il y a également ouverture aux recours établis aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:
1°  l’information présentée au dossier d’information et intégrée au prospectus simplifié;
2°  la notice d’offre prévue à l’article 53;
3°  tout autre document dont la Commission autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 221.