V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
195.1. Constitue une infraction le fait pour un courtier ou un conseiller inscrit d’employer comme représentant une personne qui n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant de ce courtier ou de ce conseiller.
1984, c. 41, a. 49; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 37.
195.1. Constitue une infraction le fait pour un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit d’employer comme représentant une personne qui n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant de ce courtier ou de ce conseiller.
1984, c. 41, a. 49; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
195.1. Constitue une infraction le fait pour un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit d’employer comme représentant une personne qui n’est pas inscrite auprès de l’Agence à titre de représentant de ce courtier ou de ce conseiller.
1984, c. 41, a. 49; 2002, c. 45, a. 696.
195.1. Constitue une infraction le fait pour un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit d’employer comme représentant une personne qui n’est pas inscrite auprès de la Commission à titre de représentant de ce courtier ou de ce conseiller.
1984, c. 41, a. 49.