V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
165.1. Le courtier ou toute autre personne qui détient des titres d’un émetteur assujetti pour le compte de clients est tenue, sur demande de l’émetteur faite en vue de s’acquitter de son obligation de leur transmettre des documents, de lui fournir la liste des noms et adresses de ces clients, avec indication du nombre de titres possédés par chacun et de la langue de communication choisie par chacun, sauf dans le cas où le client s’est opposé, par avis écrit, à la communication de ces renseignements à l’émetteur.
2001, c. 38, a. 63.