V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
151.1. L’Autorité a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un courtier ou d’un conseiller inscrit afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions de la présente loi, du règlement et des instructions générales.
1990, c. 77, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
151.1. L’Agence a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un courtier ou d’un conseiller inscrit afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions de la présente loi, du règlement et des instructions générales.
1990, c. 77, a. 25; 2002, c. 45, a. 696.
151.1. La Commission a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un courtier ou d’un conseiller inscrit afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions de la présente loi, du règlement et des instructions générales.
1990, c. 77, a. 25.