V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.11. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 14; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
147.11. Toute personne dont la participation dans une catégorie de titres comportant droit de vote et émis par un émetteur assujetti devient égale ou supérieure à 10% doit, aussitôt après l’opération, émettre un communiqué de presse établi en la forme prévue par règlement et déposer ce communiqué auprès de l’Autorité, à moins qu’elle n’ait procédé par la voie d’une offre publique faite selon la procédure prévue aux chapitres III et IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 119 ou à l’article 121. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également réputé un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, au delà de 60 jours, des titres de cette catégorie.
Dans un délai de deux jours ouvrables, elle doit transmettre à l’Autorité, à l’émetteur des titres et, le cas échéant, aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite une déclaration contenant l’information prévue par règlement.
Les actions sans droit de vote visées à l’article 115 donnent lieu aux mêmes formalités.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 14; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
147.11. Toute personne dont la participation dans une catégorie de titres comportant droit de vote et émis par un émetteur assujetti devient égale ou supérieure à 10% doit, aussitôt après l’opération, émettre un communiqué de presse établi en la forme prévue par règlement et déposer ce communiqué auprès de l’Agence, à moins qu’elle n’ait procédé par la voie d’une offre publique faite selon la procédure prévue aux chapitres III et IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 119 ou à l’article 121. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également réputé un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, au delà de 60 jours, des titres de cette catégorie.
Dans un délai de deux jours ouvrables, elle doit transmettre à l’Agence, à l’émetteur des titres et, le cas échéant, aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite une déclaration contenant l’information prévue par règlement.
Les actions sans droit de vote visées à l’article 115 donnent lieu aux mêmes formalités.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 14; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696.
147.11. Toute personne dont la participation dans une catégorie de titres comportant droit de vote et émis par un émetteur assujetti devient égale ou supérieure à 10% doit, aussitôt après l’opération, émettre un communiqué de presse établi en la forme prévue par règlement et déposer ce communiqué auprès de la Commission, à moins qu’elle n’ait procédé par la voie d’une offre publique faite selon la procédure prévue aux chapitres III et IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 119 ou à l’article 121. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également réputé un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, au delà de 60 jours, des titres de cette catégorie.
Dans un délai de deux jours ouvrables, elle doit transmettre à la Commission, à l’émetteur des titres et, le cas échéant, aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite une déclaration contenant l’information prévue par règlement.
Les actions sans droit de vote visées à l’article 115 donnent lieu aux mêmes formalités.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 14; 1999, c. 40, a. 327.
147.11. Toute personne dont la participation dans une catégorie de titres comportant droit de vote et émis par un émetteur assujetti devient égale ou supérieure à 10% doit, aussitôt après l’opération, émettre un communiqué de presse établi en la forme prévue par règlement et déposer ce communiqué auprès de la Commission, à moins qu’elle n’ait procédé par la voie d’une offre publique faite selon la procédure prévue aux chapitres III et IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 119 ou à l’article 121. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également considéré comme un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, au delà de 60 jours, des titres de cette catégorie.
Dans un délai de deux jours ouvrables, elle doit transmettre à la Commission, à l’émetteur des titres et, le cas échéant, aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite une déclaration contenant l’information prévue par règlement.
Les actions sans droit de vote visées à l’article 115 donnent lieu aux mêmes formalités.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 14.
147.11. La personne dont la participation dans une catégorie de titres comportant droit de vote et émis par un émetteur assujetti franchit le seuil de 10% doit, aussitôt après l’opération, émettre un communiqué de presse faisant connaître sa participation exacte et déposer ce communiqué auprès de la Commission.
Dans un délai de deux jours ouvrables, elle doit transmettre à la Commission, à l’émetteur des titres et, le cas échéant, aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite une déclaration contenant l’information prévue par règlement.
1984, c. 41, a. 40.