V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
141. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 141; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
141. À compter de l’annonce de l’offre jusqu’à sa clôture, l’initiateur et ses alliés ne peuvent acquérir de titres qui augmentent leur participation que selon les termes de l’offre; ils ne peuvent non plus accepter d’engagements qui leur permettraient d’augmenter leur participation à des conditions différentes de celles de l’offre.
1982, c. 48, a. 141; 1984, c. 41, a. 40.
141. Dans le cas d’une offre publique soumise à une autorisation par les pouvoirs publics, l’initiateur peut proroger d’au plus 90 jours les délais accordés par les articles 138 et 140 pour la prise de livraison et le règlement des titres.
1982, c. 48, a. 141.