U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
55. Le directeur général de tout institut ou de toute école est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l’assemblée des gouverneurs, après consultation de l’institut ou de l’école concerné, de son corps professoral et des groupes ou associations déterminés par règlement de l’assemblée des gouverneurs. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Son traitement est fixé par le gouvernement.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de sa charge, l’assemblée des gouverneurs désigne une personne parmi celles qui exercent une fonction de direction de l’institut ou de l’école pour le remplacer tant que dure son absence ou son empêchement ou que la vacance n’est pas comblée.
1968, c. 66, a. 55; 1989, c. 14, a. 28; 1990, c. 62, a. 17; 1999, c. 40, a. 325.
55. Le directeur général de tout institut ou de toute école est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l’assemblée des gouverneurs, après consultation de l’institut ou de l’école concerné, de son corps professoral et des groupes ou associations déterminés par règlement de l’assemblée des gouverneurs. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Son traitement est fixé par le gouvernement.
En cas d’incapacité temporaire d’agir du directeur général ou de vacance de sa charge, l’assemblée des gouverneurs désigne une personne parmi celles qui exercent une fonction de direction de l’institut ou de l’école pour le remplacer tant que dure son incapacité ou que la vacance n’est pas comblée.
1968, c. 66, a. 55; 1989, c. 14, a. 28; 1990, c. 62, a. 17.
55. L’assemblée des gouverneurs désigne, parmi les membres du conseil d’administration, le directeur de l’institut ou de l’école, à moins que les lettres patentes ne pourvoient autrement à sa nomination.
En cas d’incapacité temporaire d’agir du directeur ou de vacance de sa charge, l’assemblée des gouverneurs désigne une personne parmi celles qui exercent une fonction de direction de l’institut ou de l’école pour le remplacer tant que dure son incapacité ou que la vacance n’est pas comblée.
1968, c. 66, a. 55; 1989, c. 14, a. 28.
55. L’assemblée des gouverneurs désigne, parmi les membres du conseil d’administration, le directeur de l’institut ou de l’école, à moins que les lettres patentes ne pourvoient autrement à sa nomination.
1968, c. 66, a. 55.