U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
87. Le Tribunal administratif du travail met fin au traitement de toute autre requête pendante à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause lorsqu’il est d’avis que cette requête vise, en tout ou en partie, les salariés d’une même catégorie de personnel, a le même objet ou vise les mêmes fins que la requête déposée en vertu de l’article 76 ou du deuxième alinéa de l’article 82.
2003, c. 25, a. 87; 2015, c. 15, a. 237.
87. La Commission des relations du travail met fin au traitement de toute autre requête pendante à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause lorsqu’elle est d’avis que cette requête vise, en tout ou en partie, les salariés d’une même catégorie de personnel, a le même objet ou vise les mêmes fins que la requête déposée en vertu de l’article 76 ou du deuxième alinéa de l’article 82.
2003, c. 25, a. 87.