U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
4. Au sein d’un établissement du secteur des affaires sociales, les seules unités de négociation qui peuvent être constituées doivent l’être suivant les catégories de personnel suivantes:
1°  catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires définie à l’article 5;
2°  catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers définie à l’article 6;
3°  catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration définie à l’article 7;
4°  catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux définie à l’article 8.
2003, c. 25, a. 4.