U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
16. L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion identifie, dans les 30 jours qui suivent la date de l’intégration ou de la fusion et à partir des renseignements visés au paragraphe 2° de l’article 14, toute nouvelle unité de négociation correspondant à une catégorie de personnel pour laquelle une association de salariés peut éventuellement être accréditée au sein de cet établissement et dresse la liste des salariés appelés à faire partie de cette unité de négociation avec leur titre d’emploi, leur adresse et leur numéro d’assurance sociale.
Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, l’établissement:
1°  affiche dans les lieux d’affichage habituels de l’établissement, pendant 20 jours, les renseignements prévus au premier alinéa ainsi qu’une copie de tous les renseignements prévus à l’article 14, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié;
2°  transmet au Tribunal administratif du travail, sur un support faisant appel aux technologies de l’information que détermine le Tribunal, les renseignements prévus au premier alinéa et l’informe, par catégorie de personnel, du nombre de salariés qui sont représentés par une association de salariés accréditée, du nombre de ceux qui ne le sont pas et de la date à laquelle le délai d’affichage prend fin;
3°  transmet à chaque association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° du présent alinéa et visant une catégorie de personnel pour laquelle l’association possède déjà une accréditation concernant une partie des salariés appelés à faire partie de la nouvelle unité de négociation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 16; 2015, c. 15, a. 237.
16. L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion identifie, dans les 30 jours qui suivent la date de l’intégration ou de la fusion et à partir des renseignements visés au paragraphe 2° de l’article 14, toute nouvelle unité de négociation correspondant à une catégorie de personnel pour laquelle une association de salariés peut éventuellement être accréditée au sein de cet établissement et dresse la liste des salariés appelés à faire partie de cette unité de négociation avec leur titre d’emploi, leur adresse et leur numéro d’assurance sociale.
Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, l’établissement:
1°  affiche dans les lieux d’affichage habituels de l’établissement, pendant 20 jours, les renseignements prévus au premier alinéa ainsi qu’une copie de tous les renseignements prévus à l’article 14, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié;
2°  transmet à la Commission des relations du travail, sur un support faisant appel aux technologies de l’information que détermine la Commission, les renseignements prévus au premier alinéa et l’informe, par catégorie de personnel, du nombre de salariés qui sont représentés par une association de salariés accréditée, du nombre de ceux qui ne le sont pas et de la date à laquelle le délai d’affichage prend fin;
3°  transmet à chaque association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° du présent alinéa et visant une catégorie de personnel pour laquelle l’association possède déjà une accréditation concernant une partie des salariés appelés à faire partie de la nouvelle unité de négociation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 16.