T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
91. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 96; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
91. Les ventes faites en conformité de l’article 89, et présidées par un officier du ministère de l’Énergie et des Ressources ou toute autre personne ayant reçu instruction du ministre à cette fin, ont lieu à l’endroit et de la manière prescrits dans l’avis donné, au moins trente jours avant la vente, dans la Gazette officielle du Québec et dans les journaux indiqués par le ministre.
Cependant, lorsqu’il s’agit des limites de peu d’étendue ou de peu de valeur, excepté les agences du haut et du bas de l’Ottawa, et lorsqu’il est de l’intérêt public de hâter la vente, le ministre peut vendre, après un avis de quinze jours publié tel que prescrit dans l’alinéa précédent.
L’avis doit contenir une description des limites à vendre et de leur situation; et il est aussi déposé au ministère de l’Énergie et des Ressources ou au bureau de l’agent des bois pour la localité où cette vente doit avoir lieu, un plan du territoire où se trouvent situées ces limites et celles avoisinantes.
Le plan est sujet à l’examen du public durant tout le temps compris entre la publication de l’avis et le jour fixé pour la vente.
La personne qui préside la vente doit faire connaître, lors de cette vente, la mise à prix fixée par le ministre pour chacune des limites après qu’elles ont été explorées et évaluées approximativement par le ministère.
S. R. 1964, c. 92, a. 96; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 81, a. 20.
91. Les ventes faites en conformité de l’article 89, et présidées par un officier du ministère des terres et forêts ou toute autre personne ayant reçu instruction du ministre à cette fin, ont lieu à l’endroit et de la manière prescrits dans l’avis donné, au moins trente jours avant la vente, dans la Gazette officielle du Québec et dans les journaux indiqués par le ministre.
Cependant, lorsqu’il s’agit des limites de peu d’étendue ou de peu de valeur, excepté les agences du haut et du bas de l’Ottawa, et lorsqu’il est de l’intérêt public de hâter la vente, le ministre peut vendre, après un avis de quinze jours publié tel que prescrit dans l’alinéa précédent.
L’avis doit contenir une description des limites à vendre et de leur situation; et il est aussi déposé au ministère des terres et forêts ou au bureau de l’agent des bois pour la localité où cette vente doit avoir lieu, un plan du territoire où se trouvent situées ces limites et celles avoisinantes.
Le plan est sujet à l’examen du public durant tout le temps compris entre la publication de l’avis et le jour fixé pour la vente.
La personne qui préside la vente doit faire connaître, lors de cette vente, la mise à prix fixée par le ministre pour chacune des limites après qu’elles ont été explorées et évaluées approximativement par le ministère.
S. R. 1964, c. 92, a. 96; 1968, c. 23, a. 8.