T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
84. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 89; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 108, a. 237.
84. Tout officier du service forestier du Québec peut saisir sur-le-champ les bois coupés sans permis sur les terres publiques, et les mettre sous bonne garde.
Néanmoins, dans les cas où il s’agit de lots sous billet de location, tout employé autorisé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, peut saisir sur-le-champ les bois coupés sans permis sur tels lots et les mettre sous bonne garde.
Toutes les voitures, embarcations, animaux et outils qui ont servi ou devaient servir à la coupe et au transport du bois ainsi coupé illégalement peuvent aussi être saisis en même temps que le bois.
Un procès-verbal de cette saisie doit être fait, en triplicata, par l’officier saisissant; une copie en est laissée à la personne sur laquelle le bois est saisi, une copie doit en être fournie au ministère et l’autre copie gardée par l’officier saisissant.
S. R. 1964, c. 92, a. 89; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
84. Tout officier du service forestier du Québec peut saisir sur-le-champ les bois coupés sans permis sur les terres publiques, et les mettre sous bonne garde.
Néanmoins, dans les cas où il s’agit de lots sous billet de location, tout employé autorisé par le ministère de l’agriculture, peut saisir sur-le-champ les bois coupés sans permis sur tels lots et les mettre sous bonne garde.
Toutes les voitures, embarcations, animaux et outils qui ont servi ou devaient servir à la coupe et au transport du bois ainsi coupé illégalement peuvent aussi être saisis en même temps que le bois.
Un procès-verbal de cette saisie doit être fait, en triplicata, par l’officier saisissant; une copie en est laissée à la personne sur laquelle le bois est saisi, une copie doit en être fournie au ministère et l’autre copie gardée par l’officier saisissant.
S. R. 1964, c. 92, a. 89; 1973, c. 22, a. 22.