T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
34. Tout transport enregistré doit avoir son numéro et porter sur l’endos un certificat signé du ministre ou du sous-ministre ou d’autres personnes autorisées à cet effet, mentionnant la date de l’enregistrement, et être déposé dans les archives du ministère de l’Énergie et des Ressources, comme pièce justificative.
S. R. 1964, c. 92, a. 37; 1979, c. 81, a. 20.
34. Tout transport enregistré doit avoir son numéro et porter sur l’endos un certificat signé du ministre ou du sous-ministre ou d’autres personnes autorisées à cet effet, mentionnant la date de l’enregistrement, et être déposé dans les archives du ministère des terres et forêts, comme pièce justificative.
S. R. 1964, c. 92, a. 37.