T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
122. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 123; 1974, c. 28, a. 38; 1986, c. 108, a. 237.
122. 1.  Toute personne qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher un feu de s’étendre de son terrain aux terrains avoisinants commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, des peines prévues à l’article 148.
2.  Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain sur lequel un feu est allumé, ou a pris origine, est considéré comme étant la personne responsable d’avoir allumé ce feu et encourt les peines imposées pour cette contravention, à moins qu’il ne puisse prouver, à la satisfaction du tribunal, que ce feu n’a été allumé, ni par lui, ni par une personne à son emploi ou sous sa direction. Le présent paragraphe s’applique de plus à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt.
S. R. 1964, c. 92, a. 123; 1974, c. 28, a. 38.