T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
120. (Remplacé).
1974, c. 28, a. 35; 1986, c. 108, a. 237.
120. Le gouvernement peut faire des règlements concernant la gestion des terres publiques visées à l’article 118 pour déterminer:
a)  la durée de la convention visée audit article;
b)  les conditions relatives à l’utilisation de ces terres publiques;
c)  le montant des rentes exigibles;
d)  la nature des autorisations et des rapports requis;
e)  l’attribution de bois coupé aux usines; et
f)  les conditions de la mise en marché du bois.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1974, c. 28, a. 35.