T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
113. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 116; 1979, c. 81, a. 20; 1977, c. 60, a. 19; 1986, c. 108, a. 237.
113. Le gouvernement, sur la proposition du ministre de l’Énergie et des Ressources, peut établir des réserves forestières spéciales pour des colonies forestières. Toutes les dispositions relatives aux réserves cantonales s’appliquent à ces réserves, tant pour leur établissement que pour leur administration; mais le permis de coupe maximum par année, pour chaque colon établi dans une colonie de cette nature, est de vingt-cinq mètres cubes apparents de bois à pulpe ou de cent quinze mètres cubes de bois de sciage.
S. R. 1964, c. 92, a. 116; 1979, c. 81, a. 20; 1977, c. 60, a. 19.
113. Le gouvernement, sur la proposition du ministre de l’Énergie et des Ressources, peut établir des réserves forestières spéciales pour des colonies forestières. Toutes les dispositions relatives aux réserves cantonales s’appliquent à ces réserves, tant pour leur établissement que pour leur administration; mais le permis de coupe maximum par année, pour chaque colon établi dans une colonie de cette nature, est de soixante cordes de bois à pulpe ou de quatre mille pieds cubes de bois de sciage.
S. R. 1964, c. 92, a. 116; 1979, c. 81, a. 20.
113. Le gouvernement, sur la proposition du ministre des terres et forêts, peut établir des réserves forestières spéciales pour des colonies forestières. Toutes les dispositions relatives aux réserves cantonales s’appliquent à ces réserves, tant pour leur établissement que pour leur administration; mais le permis de coupe maximum par année, pour chaque colon établi dans une colonie de cette nature, est de soixante cordes de bois à pulpe ou de quatre mille pieds cubes de bois de sciage.
S. R. 1964, c. 92, a. 116.