T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
102. (Remplacé).
1974, c. 28, a. 30; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 108, a. 237.
102. Le gouvernement peut par règlement:
a)  établir des normes et conditions concernant la circulation des véhicules-moteurs sur les chemins forestiers, la pesanteur et les dimensions de ces véhicules-moteurs, l’arrimage de leurs chargements et la signalisation et rendre applicable à l’égard de la circulation sur les chemins forestiers les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) qu’il détermine;
b)  déterminer la contribution qui peut être imposée aux usagers d’un chemin forestier pour sa construction, son amélioration et son entretien;
c)  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’amélioration, l’entretien, la classification et l’utilisation des chemins forestiers.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1974, c. 28, a. 30; 1981, c. 7, a. 536.
102. Le gouvernement peut par règlement:
a)  établir des normes et conditions concernant la circulation des véhicules-moteurs sur les chemins forestiers, la pesanteur et les dimensions de ces véhicules-moteurs, l’arrimage de leurs chargements et la signalisation et rendre applicable à l’égard de la circulation sur les chemins forestiers les dispositions du Code de la route qu’il détermine;
b)  déterminer la contribution qui peut être imposée aux usagers d’un chemin forestier pour sa construction, son amélioration et son entretien;
c)  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’amélioration, l’entretien, la classification et l’utilisation des chemins forestiers.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1974, c. 28, a. 30.