T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
41. La révocation faite en vertu de l’article 40 opère la confiscation pleine et entière de tous les deniers payés par l’acquéreur, le concessionnaire, l’occupant ou le locataire, soit à compte, ou comme paiement complet, sur toute vente, concession ou location ou sur tout bail ou permis d’occupation, ainsi que de toutes impenses et améliorations faites et existant sur les terres y mentionnées. Il est toutefois loisible au ministre d’accorder les remboursements ou indemnités qu’il trouve justes et équitables.
S. R. 1964, c. 102, a. 41.