T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
17. Aux conditions et prix fixés par la loi et par le gouvernement, l’agent est tenu de vendre une terre pour fins de colonisation à tout colon de bonne foi, âgé d’au moins dix-huit ans, qui en fait la demande.
Aucun terrain ou lot ou partie de terrain ou lot non encore mis sous billet de location le 15 février 1924 et situé à moins de soixante pieds de la ligne frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ou des lignes interprovinciales entre le Québec et les provinces d’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ne peut être mis sous billet de location ni concédé que sujet aux dispositions de l’article 18 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9).
Aucune vente ne peut être faite pour plus de cent acres à la même personne. Cependant, cette limite peut être dépassée
a)  si le lot concerné contient plus de cent acres d’après l’arpentage, auquel cas il peut être vendu tel qu’arpenté; ou
b)  s’il s’agit de lots ou de parties de lots dont la réunion est nécessaire pour constituer un établissement convenable; ou
c)  lorsque, par suite d’accident naturel ou artificiel du sol et pour faciliter l’exploitation rationnelle d’un lot qui ne contient pas plus de cent acres ou d’un lot tel qu’arpenté, il est nécessaire d’y ajouter un autre lot ou une partie d’un autre lot.
Aucune de ces ventes ne peut excéder deux cents acres en superficie.
Les ventes faites par les agents prennent effet du jour qu’elles sont faites; mais, si le billet de location renferme quelque faute de copiste ou de nom, ou une désignation inexacte de la terre, le ministre peut annuler le billet de location et ordonner qu’il en soit émis un nouveau, corrigé, qui a son effet de la date du premier.
S. R. 1964, c. 102, a. 17.