T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45.1.1. L’article 45.1 s’applique même lorsque:
1°  la réserve a été, dans les lettres patentes ou l’acte notarié, distraite ou exclue expressément de la terre vendue ou cédée;
2°  la désignation de la terre dans les lettres patentes ou l’acte notarié ne comprenait pas la désignation de la réserve;
3°  la réserve a fait l’objet d’une attestation de dévolution délivrée par le ministre avant le 12 décembre 1991.
1991, c. 52, a. 9.