T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
43. Le ministre peut modifier ou rectifier les lettres patentes lorsque, à son avis, les modifications ou rectifications recherchées peuvent être faites sans qu’il soit nécessaire d’annuler les lettres patentes.
1987, c. 23, a. 43; 1987, c. 76, a. 3.
43. S’il est possible de rectifier les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut apporter les rectifications requises et en donner avis au registraire du Québec pour que mention en soit faite à leur enregistrement.
1987, c. 23, a. 43.