T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
19. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut publier, à l’égard de celle-ci et suivant les prescriptions des articles 3032, 3036 et 3037 du Code civil, une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine de l’État.
L’inscription de cette déclaration au registre foncier est faite sans frais, sur sa présentation au Bureau de la publicité foncière.
1987, c. 23, a. 19; 1995, c. 20, a. 11; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 231; 2020, c. 17, a. 111.
19. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut publier, à l’égard de celle-ci et suivant les prescriptions des articles 3032, 3036 et 3037 du Code civil, une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine de l’État.
L’inscription de cette déclaration au registre foncier est faite sans frais, sur sa présentation au bureau de la publicité des droits.
1987, c. 23, a. 19; 1995, c. 20, a. 11; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 231.
19. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut publier, à l’égard de celle-ci et suivant les prescriptions des articles 3032, 3036 et 3037 du Code civil, une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine de l’État.
L’inscription de cette déclaration au registre foncier est faite sans frais, sur sa présentation au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située la terre.
1987, c. 23, a. 19; 1995, c. 20, a. 11; 1999, c. 40, a. 317.
19. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut publier, à l’égard de celle-ci et suivant les prescriptions des articles 3032, 3036 et 3037 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine public.
L’inscription de cette déclaration au registre foncier est faite sans frais, sur sa présentation au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située la terre.
1987, c. 23, a. 19; 1995, c. 20, a. 11.
19. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut enregistrer, à l’égard de celle-ci et suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine public.
Cet enregistrement est fait par dépôt et sans frais au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’immeuble est situé.
1987, c. 23, a. 19.