T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
43.7. Si dans le délai de vingt et un jours il y a opposition écrite d’un occupant intéressé, le ministre en évalue les motifs et tente, s’il y a lieu, de concilier les parties en vue d’une entente sur les droits de chacun; au cas de discordance, les plans ainsi dressés et tenant compte de l’occupation des lieux prévalent sur les titres de l’occupant pour le transfert.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les trois mois qui suivent l’expiration du délai prévu pour soumettre son opposition, l’opposant, ou tout ayant droit de ce dernier, n’a pas exercé ses recours par l’introduction d’une demande en justice dans laquelle est mis en cause le ministre, il est alors déchu de ses prétentions et réclamations à l’égard de cette terre et le ministre peut procéder à l’identification du concessionnaire.
1987, c. 84, a. 26.