T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
19. Si le locataire, après révocation par le ministre, refuse de délaisser la terre, le procureur général peut, par demande dûment signifiée au locataire, avec avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation, demander au tribunal compétent dans le district judiciaire où la terre est située, un ordre sous forme d’une ordonnance d’expulsion.
Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 13, a. 19; 1999, c. 40, a. 316; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Si le locataire, après révocation par le ministre, refuse de délaisser la terre, le procureur général peut, par requête dûment signifiée au locataire, avec avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation, demander au tribunal compétent dans le district judiciaire où la terre est située, un ordre sous forme d’un bref de possession.
Cette requête doit être instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 13, a. 19; 1999, c. 40, a. 316.
19. Si le locataire, après révocation par le ministre, refuse de délaisser la terre, le procureur général peut, par requête dûment signifiée au locataire, avec avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation, demander au tribunal ayant juridiction dans le district judiciaire où la terre est située, un ordre sous forme d’un bref de possession.
Cette requête doit être instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 13, a. 19.