T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
79. La Cour du Québec est une cour de première instance ayant compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.
La cour ou ses juges siègent également en matière administrative ou en appel dans les cas prévus par la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 71; 1978, c. 19, a. 2; 1981, c. 14, a. 48; 1985, c. 29, a. 35; 1987, c. 92, a. 4; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 46.
79. La Cour du Québec est une cour de première instance ayant juridiction en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.
La cour ou ses juges siègent également en matière administrative ou en appel dans les cas prévus par la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 71; 1978, c. 19, a. 2; 1981, c. 14, a. 48; 1985, c. 29, a. 35; 1987, c. 92, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
79. La Cour des sessions de la paix est un tribunal d’archives et la juridiction de ses juges s’étend à tout le Québec.
La Cour est composée d’au plus 74 juges dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 71; 1978, c. 19, a. 2; 1981, c. 14, a. 48; 1985, c. 29, a. 35; 1987, c. 92, a. 4.
79. La Cour des sessions de la paix est un tribunal d’archives et la juridiction de ses juges s’étend à tout le Québec.
La Cour est composée d’au plus 73 juges dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 71; 1978, c. 19, a. 2; 1981, c. 14, a. 48; 1985, c. 29, a. 35.
79. La Cour des sessions de la paix est un tribunal d’archives et la juridiction de ses juges s’étend à tout le Québec.
La Cour est composée d’au plus soixante et onze juges dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 71; 1978, c. 19, a. 2; 1981, c. 14, a. 48.
79. La Cour des sessions de la paix est un tribunal d’archives et la juridiction de ses juges s’étend à tout le Québec.
La Cour est composée d’au plus soixante-huit juges dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 71; 1978, c. 19, a. 2.
En vertu de l’article 116b, inséré dans la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20) par l’article 145 du chapitre 20 des lois de 1977, un juge du Tribunal de la jeunesse peut, à sa demande et dans les délais prescrits, être nommé par le gouvernement à la Cour des sessions de la paix.
Sous l’autorité de cet article 116b, un juge du Tribunal de la jeunesse a été nommé à la Cour des sessions de la paix, de sorte que le nombre des juges de la Cour des sessions de la paix doit être augmenté en conséquence. (1977, c. 20, a. 145).
79. La Cour des sessions de la paix est un tribunal d’archives, composé de juges des sessions, dont deux au moins doivent résider à Montréal et un au moins à Québec, et dont la juridiction s’étend à tout le Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 71.