T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.2. Nul ne peut, à l’intérieur d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble visé à l’article 282.0.1, être en possession d’une arme à feu au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un autre objet pouvant servir à porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à la menacer ou à l’intimider.
Un agent de la paix qui procède aux contrôles de sécurité peut autoriser une personne à être en possession d’un tel objet, autre qu’une arme à feu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne l’utilisera pas afin de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, de la menacer ou de l’intimider.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes autorisées à porter une arme aux termes d’une loi.
2009, c. 44, a. 1.