T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.42. Le comité prend en considération les facteurs suivants:
1°  les particularités de la fonction de juge;
2°  la nécessité d’offrir aux juges une rémunération adéquate;
3°  la nécessité d’attirer d’excellents candidats à la fonction de juge;
4°  l’indice du coût de la vie;
5°  la conjoncture économique du Québec et la situation générale de l’économie québécoise;
6°  l’évolution du revenu réel par habitant au Québec;
7°  l’état des finances publiques ou des finances publiques municipales, selon la formation compétente;
8°  l’état et l’évolution comparés de la rémunération des juges concernés d’une part, et de celle des autres personnes rémunérées sur les fonds publics, d’autre part;
9°  la rémunération versée à d’autres juges exerçant une compétence comparable au Canada;
10°  tout autre facteur que le comité estime pertinent.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux juges de paix magistrats.
La formation compétente eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) prend également en considération le fait que les juges des cours municipales qui ne sont pas placées sous l’autorité d’un juge-président exercent principalement leurs fonctions à temps partiel.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 47; 2004, c. 12, a. 8.
246.42. Le comité prend en considération les facteurs suivants:
1°  les particularités de la fonction de juge;
2°  la nécessité d’offrir aux juges une rémunération adéquate;
3°  la nécessité d’attirer d’excellents candidats à la fonction de juge;
4°  l’indice du coût de la vie;
5°  la conjoncture économique du Québec et la situation générale de l’économie québécoise;
6°  l’évolution du revenu réel par habitant au Québec;
7°  l’état des finances publiques ou des finances publiques municipales, selon la formation compétente;
8°  l’état et l’évolution comparés de la rémunération des juges concernés d’une part, et de celle des autres personnes rémunérées sur les fonds publics, d’autre part;
9°  la rémunération versée à d’autres juges exerçant une compétence comparable au Canada;
10°  tout autre facteur que le comité estime pertinent.
La formation compétente eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) prend également en considération le fait que les juges des cours municipales qui ne sont pas placées sous l’autorité d’un juge-président exercent principalement leurs fonctions à temps partiel.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 47.
246.42. Le comité prend en considération les facteurs suivants:
1°  les particularités de la fonction de juge;
2°  la nécessité d’offrir aux juges une rémunération adéquate;
3°  la nécessité d’attirer d’excellents candidats à la fonction de juge;
4°  l’indice du coût de la vie;
5°  la conjoncture économique du Québec et la situation générale de l’économie québécoise;
6°  l’évolution du revenu réel par habitant au Québec;
7°  l’état des finances publiques ou des finances publiques municipales, selon la formation compétente;
8°  l’état et l’évolution comparés de la rémunération des juges concernés d’une part, et de celle des autres personnes rémunérées sur les fonds publics, d’autre part;
9°  la rémunération versée à d’autres juges exerçant une compétence comparable au Canada;
10°  tout autre facteur que le comité estime pertinent.
La formation compétente eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) prend également en considération le fait que ces juges exercent principalement leurs fonctions à temps partiel.
1997, c. 84, a. 5.