T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.23.4. L’arbitrage prévu à l’article 245 s’applique aux litiges découlant de l’application des articles 246.23.1 à 246.23.3 opposant le juge et Retraite Québec.
2002, c. 32, a. 15; N.I. 2017-10-01.
246.23.4. L’arbitrage prévu à l’article 245 s’applique aux litiges découlant de l’application des articles 246.23.1 à 246.23.3 opposant le juge et la Commission.
2002, c. 32, a. 15.