T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.23.2. La pension différée est indexée annuellement conformément au premier alinéa de l’article 224.23, à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle elle devient payable.
Toutefois, l’article 224.23 s’applique tel qu’il se lisait avant le 6 mai 2008 aux pensions différées acquises avant cette date.
2002, c. 32, a. 15; 2008, c. 4, a. 2.
246.23.2. La pension différée est indexée annuellement conformément au premier alinéa de l’article 224.23, à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle elle devient payable.
2002, c. 32, a. 15.