T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.5. Pour l’application du présent régime de retraite, les cotisations versées, incluant celles pour lesquelles le juge a été exonéré, portent intérêt au taux prévu par règlement, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’au premier jour du mois au cours duquel débute le service d’une prestation ou au cours duquel le remboursement de ces cotisations est effectué.
Les cotisations qui ont été transférées au présent régime portent également intérêt au même taux, à compter de leur date de transfert jusqu’au premier jour du mois au cours duquel débute le service d’une prestation ou au cours duquel leur remboursement est effectué.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 10.
224.5. Pour l’application du présent régime de retraite, les cotisations versées, incluant celles pour lesquelles le juge a été exonéré, portent intérêt au taux prévu par règlement, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’au premier jour du mois au cours duquel débute le service d’une prestation ou au cours duquel le remboursement de ces cotisations est effectué.
2001, c. 8, a. 9.