T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.10. La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 2° de l’article 224.3 est réduite, le cas échéant, pendant sa durée, du montant résultant de l’application de la réduction minimale prévue à la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 4° de l’article 224.3 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du premier alinéa de l’article 224.8 par 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le service de la pension débute et la date la plus rapprochée à laquelle le juge aurait autrement eu droit au service de sa pension en vertu de l’article 224.3. Le montant ainsi obtenu ne peut toutefois être inférieur à celui qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 11.
224.10. La pension dont le service débute avant que le juge ait atteint l’âge de 65 ans et avant que son âge et ses années de service totalisent 80 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du premier alinéa de l’article 224.8 par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le service de la pension débute et la date à laquelle le juge atteindra l’âge de 65 ans ou celle à laquelle son âge et ses années de service totaliseront 80, selon la première de ces éventualités.
2001, c. 8, a. 9.