T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
113. Le juge doit changer le lieu de sa résidence dans l’année qui suit la modification de son acte de nomination à cet égard.
S. R. 1964, c. 20, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 19; 1966-67, c. 18, a. 10; 1968, c. 15, a. 5; 1969, c. 18, a. 4; 1969, c. 19, a. 13; 1973, c. 14, a. 4, a. 5; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 17; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 30.
113. Sauf si l’affectation dans une autre division régionale est temporaire, le juge doit changer le lieu de sa résidence dans l’année qui suit sa nouvelle affectation.
S. R. 1964, c. 20, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 19; 1966-67, c. 18, a. 10; 1968, c. 15, a. 5; 1969, c. 18, a. 4; 1969, c. 19, a. 13; 1973, c. 14, a. 4, a. 5; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 17; 1988, c. 21, a. 30.
113. Les articles 81.1, 81.3, 82, 84 à 85, 98, 98.1, 100 à 106, 108 à 108.3, 132 et 142 à 144 s’appliquent, en les adaptant, aux juges du Tribunal de la jeunesse.
De plus, un règlement adopté en vertu des articles 81.2 ou 83 s’applique à ces juges de la même manière qu’il s’applique aux juges des sessions.
S. R. 1964, c. 20, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 19; 1966-67, c. 18, a. 10; 1968, c. 15, a. 5; 1969, c. 18, a. 4; 1969, c. 19, a. 13; 1973, c. 14, a. 4, a. 5; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 17.
113. Le traitement des juges de la Cour de bien-être social est de quarante-sept mille trois cent soixante dollars par année pour le juge en chef et le juge en chef adjoint et de quarante-deux mille deux cent quarante dollars par année pour les autres juges.
Les dispositions des articles 82, 84, 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 et 132 s’appliquent, mutatismutandis, aux juges de la Cour de bien-être social.
S. R. 1964, c. 20, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 19; 1966-67, c. 18, a. 10; 1968, c. 15, a. 5; 1969, c. 18, a. 4; 1969, c. 19, a. 13; 1973, c. 14, a. 4, a. 5; 1976, c. 8, a. 7.