T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
9. Le ministre doit, dans tous les cas où des travaux publics sont faits à l’entreprise, veiller soigneusement à ce qu’il soit donné bonne et suffisante caution en faveur de Sa Majesté, pour l’exécution régulière de ces travaux, en se restreignant dans les limites des dépenses et du temps spécifiés pour leur achèvement; et aucune somme de deniers ne doit être payée à un entrepreneur sur un contrat quelconque, et aucun ouvrage ne doit être commencé avant que ce contrat soit signé par les parties y dénommées, et que le cautionnement nécessaire soit fourni.
S. R. 1964, c. 138, a. 9.