T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
45. Les frais encourus pour tout arbitrage fait en vertu de l’article 41, sont supportés, payés et taxés en la manière mentionnée dans l’article 40, et la rémunération des arbitres est fixée de la même manière que pour les arbitres officiels.
S. R. 1964, c. 138, a. 45.