T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
24. Si quelque personne ou corporation a quelque réclamation à faire valoir pour des dommages directs ou indirects résultant de la construction ou se rattachant à l’exécution de quelque ouvrage public entrepris, commencé ou exécuté aux frais du Québec, ou quelque réclamation provenant d’un contrat, fait avec le ministre, pour l’exécution d’un ouvrage public, cette personne ou cette corporation peut donner avis, par écrit, de sa réclamation au ministre en l’accompagnant des détails et motifs qui y ont donné lieu, et, sur cet avis, le ministre, s’il juge à propos d’accorder un arbitrage, peut, en tout temps, pendant les trente jours qui suivent l’avis, faire une offre de ce qu’il considère être une juste compensation, accompagnant cette offre d’un avis que la réclamation sera soumise à la décision des arbitres nommés en vertu de la présente loi, à moins que la somme ainsi offerte ne soit acceptée dans les dix jours qui suivent cette offre.
S. R. 1964, c. 138, a. 24.