T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
16. Chaque fois que, pour l’exécution d’un ouvrage public quelconque, il devient nécessaire que le ministre ou ses entrepreneurs ou employés renversent, abattent ou enlèvent les murs ou clôtures de quelque propriété contiguë à cet ouvrage, ou construisent des fossés ou égouts pour l’écoulement de l’eau qui serait accumulée en arrière de quelque canal public, le ministre ou les entrepreneurs, ou leurs employés autorisés, doivent rétablir ces murs et clôtures, aussitôt que la nécessité qui les a fait renverser, abattre ou enlever a cessé; et, lorsqu’ils ont été ainsi rétablis, ils sont entretenus par le propriétaire de la même manière que s’ils n’avaient jamais été abattus ou enlevés.
S. R. 1964, c. 138, a. 16.