T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
5. Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une disposition d’une autre loi visée à l’annexe I, à l’exception de celles prévues aux chapitres V.1 et IX de ce code.
2015, c. 15, a. 5.