T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
87. Dans la computation d’un délai prévu par la présente loi ou par les articles 1892 à 2000 du Code civil:
1°  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est;
2°  les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
3°  le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1979, c. 48, a. 87; 1999, c. 40, a. 247; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87. Dans la computation d’un délai prévu par la présente loi ou par les articles 1892 à 2000 du Code civil:
1°  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est;
2°  les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant;
3°  le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1979, c. 48, a. 87; 1999, c. 40, a. 247.
87. Dans la computation d’un délai prévu par la présente loi ou par les articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada:
1°  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est;
2°  les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant;
3°  le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1979, c. 48, a. 87.