T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
54.2. Le Tribunal doit refuser l’autorisation de convertir:
1°  lorsque l’immeuble a déjà fait l’objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d’évincer un locataire;
2°  lorsqu’un logement a déjà fait l’objet d’une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l’immeuble en copropriété divise;
3°  lorsque, dans les cinq années précédant sa demande, le propriétaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 112.1 envers un locataire d’un des logements de l’immeuble et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
Dans ces cas, une nouvelle demande ne peut être produite qu’après un délai de trois ans du refus.
Le Tribunal ne peut refuser l’autorisation pour le motif que l’avis d’intention comporte un vice de forme ou n’a pas été donné au locataire, si le propriétaire démontre que le locataire n’en a subi aucun préjudice.
1987, c. 77, a. 2; 2019, c. 28, a. 158.
54.2. La Régie doit refuser l’autorisation de convertir:
1°  lorsque l’immeuble a déjà fait l’objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d’évincer un locataire;
2°  lorsqu’un logement a déjà fait l’objet d’une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l’immeuble en copropriété divise;
3°  lorsque, dans les cinq années précédant sa demande, le propriétaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 112.1 envers un locataire d’un des logements de l’immeuble et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
Dans ces cas, une nouvelle demande ne peut être produite qu’après un délai de trois ans du refus.
La Régie ne peut refuser l’autorisation pour le motif que l’avis d’intention comporte un vice de forme ou n’a pas été donné au locataire, si le propriétaire démontre que le locataire n’en a subi aucun préjudice.
1987, c. 77, a. 2.