T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
4. Le ministre peut accorder des subventions pour fins de transport.
Il peut aussi faire vérifier par une personne qu’il désigne l’utilisation des subventions qu’il verse et la nature des dépenses reliées à ces subventions.
Il peut retenir, annuler ou diminuer le montant de tout ou partie des subventions d’un bénéficiaire qui ne respecte pas une condition ou une modalité établie pour l’attribution d’une subvention.
1972, c. 55, a. 4; 1981, c. 26, a. 1; 1986, c. 67, a. 2; 1989, c. 20, a. 6.
4. Le ministre peut accorder des subventions pour fins de transport.
Il peut aussi faire vérifier par une personne qu’il désigne l’utilisation des subventions qu’il verse et la nature des dépenses reliées à ces subventions.
1972, c. 55, a. 4; 1981, c. 26, a. 1; 1986, c. 67, a. 2.
4. Le ministre peut accorder des subventions pour fins de transport.
1972, c. 55, a. 4; 1981, c. 26, a. 1.
4. Le ministre peut accorder des subventions pour fins de transport, notamment pour le transport des écoliers ou de toute autre personne fréquentant un établissement d’enseignement et, dans ces cas, prendre toute mesure visant à faire respecter les impératifs pédagogiques déterminés par le ministre de l’Éducation.
1972, c. 55, a. 4.