T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
37. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, tout permis a une durée maximale d’un an, expire le dernier jour de mars de chaque année et peut être renouvelé, avec ou sans modification.
1972, c. 55, a. 32; 1981, c. 8, a. 12; 1984, c. 23, a. 24; 1985, c. 35, a. 64; 1986, c. 92, a. 7.
37. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, tout permis a une durée maximale d’un an, expire le dernier jour de mars de chaque année et peut être renouvelé, avec ou sans modification, sur paiement des droits annuels.
La Commission peut conclure une entente avec la Régie de l’assurance automobile du Québec pour que celle-ci perçoive en son nom les droits annuels exigibles. Cette entente est soumise à l’approbation du gouvernement.
1972, c. 55, a. 32; 1981, c. 8, a. 12; 1984, c. 23, a. 24; 1985, c. 35, a. 64.
37. Un permis peut être délivré pour la totalité ou une partie d’une année. À moins de disposition contraire dans un règlement, tout permis expire le dernier jour de mars de chaque année et il peut être renouvelé, avec ou sans modification, sur paiement des droits annuels.
La Commission peut conclure une entente avec la Régie de l’assurance automobile du Québec pour que celle-ci perçoive en son nom les droits annuels exigibles. Cette entente est soumise à l’approbation du gouvernement.
1972, c. 55, a. 32; 1981, c. 8, a. 12; 1984, c. 23, a. 24.
37. Un permis peut être délivré pour la totalité ou une partie d’une année. À moins de disposition contraire dans un règlement, tout permis expire le dernier jour de mars de chaque année; il peut être renouvelé, avec ou sans modification, d’année en année.
1972, c. 55, a. 32.